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Articles de la constitució francesa relatius a les llengües minoritzades

Article 2 de la Constitution de la Cinquième République française

« La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

Le premier alinéa (« La langue de la République est le français. ») a été ajouté par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
Lors du vote sur l’ajout dans l’article 2 de la Constitution du principe selon lequel « la langue de la République est le français », le Garde des sceaux a certifié aux députés et sénateurs que cette précision ne nuirait aucunement aux langues régionales.

Décision Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

En 1999, le Conseil constitutionnel français avait été saisi, en vertu de l'article 54 de la Constitution française, pour examiner la conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution. Le juge constitutionnel s'est notamment servi de cet alinéa pour dire que certaines clauses de cette Charte étaient contraires à la Constitution, « en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics »

Néanmoins, dans un considérant final, le Conseil constitutionnel décide que « n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales »8, ce qui signifie que seuls les objectifs et les principes de la Charte sont contraires à la Constitution, tandis que ses modalités pratiques y sont conformes9. Il aurait donc fallu procéder à une modification de la Constitution pour procéder à la ratification de l'ensemble de ce traité international, non seulement en modifiant l'article 2, mais aussi en modifiant son article premier, car cette Charte porte également atteinte, selon le Conseil constitutionnel, « aux principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français »
Cette révision n'a jamais eu lieu, au vu du caractère fondamental de ces dispositions constitutionnelles11.

Propositions de révision constitutionnelle tendant à prévoir la reconnaissances des langues régionales[modifier | modifier le code] Le député Daniel Mach a proposé le 9 septembre 2005, au cours de la XIIe législature, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un nouvel article 53-3 à la Constitution qui aurait disposé « La République française peut adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999, complétée par sa déclaration interprétative. ». Aucun rapporteur n'a jamais été désigné, et cette proposition n'a jamais été mise à l'ordre du jour par le Gouvernement19.

Toutefois, l'Assemblée nationale française a rejeté, le 13 décembre 2006, un amendement au projet de révision de l'article 77 de la Constitution, qui proposait d'ajouter à cet alinéa le texte « dans le respect des langues régionales qui font partie de notre patrimoine »20. Pour le ministre de l'outre-mer de l'époque, François Baroin, qui représentait le Gouvernement français, cet amendement n'aurait pas eu de portée normative, et n'aurait pas permis de résoudre le problème de la ratification de la France à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Mais si l'amendement a été rejeté, il ne l'a été que par 13 voix, au lieu de 25 auparavant, et alors même que des députés ont voté contre en raison du caractère « cavalier » de cet amendement21,22,23.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a finalement inscrit une reconnaissances des langues régionales à l'article 75-1 de la Constitution et non à l'article 2.

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